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Arrêté du 23 décembre 2005 relatif à la formation des tuteurs dans le cadre du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat


NOR : FPPA0600016A



Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales,

Vu l'ordonnance no 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 3 à 5 ;

Vu le décret no 2005-900 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 32-2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 11 ;

Vu le décret no 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 11,

Vu le décret no 2005-904 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 38 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 11,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté fixe les modalités de la formation des tuteurs prévue dans le cadre du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat.

Article 2


La formation mentionnée à l'article précédent intervient au plus tard à partir du troisième mois suivant le mois de recrutement.

Elle ne peut excéder vingt heures.

Article 3


Les agents pouvant attester d'une expérience antérieure en matière de tutorat dans le cadre du PACTE ou bien d'autres dispositifs faisant intervenir ce type d'accompagnement peuvent être dispensés par leur administration de cette formation.

Article 4


Ces actions de formation comprennent trois modules :

- premier module : le fonctionnement du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat, les droits et obligations des parties, les enjeux pour le bénéficiaire du contrat et pour la fonction publique, particulièrement l'administration d'accueil ;

- deuxième module : la relation entre le tuteur et la personne bénéficiaire du contrat, les étapes de cette relation et les conditions de son bon déroulement, les règles juridiques et les indications de comportement, la formulation d'un objectif pédagogique et la transmission des compétences, connaissances, savoir-faire et comportements professionnels, la gestion des profils difficiles, la conduite d'un entretien professionnel et l'évaluation des aptitudes professionnelles ;

- troisième module : la relation du tuteur avec l'organisme en charge de la formation de cette personne, son organisation, la compréhension du rôle de chacun, les rapports avec l'administration d'accueil tout au long de la formation, le carnet de suivi.

Article 5


Les organismes auxquels il peut être fait appel pour assurer la formation du tuteur sont ceux qui interviennent, à titre habituel ou occasionnel, dans le champ de la formation continue des adultes dans le secteur public.

Le suivi de la formation précitée donne lieu à la délivrance par ces organismes d'une attestation, qui précise notamment la durée et le contenu de la formation.

Article 6


Le temps passé en formation est assimilé à du temps de travail effectif.

Le tuteur bénéficie du maintien du traitement et des indemnités qu'il perçoit pendant la durée de sa formation.

L'administration prend en charge les frais afférents à la formation du tuteur et ceux occasionnés par sa réalisation.

Article 7


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2005.


Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins :

La chef de service,

D. Toupillier

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du budget :

Le sous-directeur,

V. Berjot

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

D. Schmitt